A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
40. À partir des éléments recueillis lors de l’examen du réclamant, le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit:
1°  rendre un diagnostic;
2°  établir l’incapacité du réclamant suite à l’accident et les effets de cette incapacité en fonction de la disposition de la Loi en vertu de laquelle l’indemnité de remplacement du revenu lui est versée; et
3°  indiquer l’aptitude du réclamant à reprendre l’occupation visée à la disposition de la Loi en vertu de laquelle l’indemnité de remplacement du revenu lui est versée, de même que la date envisagée pour la reprise de cette occupation et indiquer les possibilités qu’a le réclamant de s’adapter à une autre occupation.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit mentionner également, s’il y a lieu, les considérations spéciales pouvant affecter l’incapacité, la nature et la durée du traitement préconisé ainsi que la nature de la prothèse, de l’orthèse ou des autres appareils thérapeutiques recommandés.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qui ne peut établir d’une façon définitive l’incapacité du réclamant doit néanmoins l’établir de façon provisoire.
D. 1263-83, a. 40; L.Q. 2020, c. 6, a. 41.
40. À partir des éléments recueillis lors de l’examen du réclamant, le médecin doit:
1°  rendre un diagnostic;
2°  établir l’incapacité du réclamant suite à l’accident et les effets de cette incapacité en fonction de la disposition de la Loi en vertu de laquelle l’indemnité de remplacement du revenu lui est versée; et
3°  indiquer l’aptitude du réclamant à reprendre l’occupation visée à la disposition de la Loi en vertu de laquelle l’indemnité de remplacement du revenu lui est versée, de même que la date envisagée pour la reprise de cette occupation et indiquer les possibilités qu’a le réclamant de s’adapter à une autre occupation.
Le médecin doit mentionner également, s’il y a lieu, les considérations spéciales pouvant affecter l’incapacité, la nature et la durée du traitement préconisé ainsi que la nature de la prothèse, de l’orthèse ou des autres appareils thérapeutiques recommandés.
Si le médecin ne peut établir d’une façon définitive l’incapacité du réclamant, il doit néanmoins l’établir de façon provisoire.
D. 1263-83, a. 40.